Une commande de marches en granite passée à des tailleurs de pierres de Saint-Pierre-Église pour le compte d’un capucin de Rouen. Ces pierres devront être extraites des côtes du Val de Saire, de bonne qualité, taillées de la manière indiquée, livrées et chargées en plusieurs fois au cours des printemps et été 1722 sur un bateau au départ de Fermanville.
« Recogneut le 25e febvrier 1722
Dujourd’huy huitieme de febvrier l’an mil sept cents vingt deux.
Furent presents Marin, Pierre et Nicolas Malhaut, tailleurs de pierre demeurant à Saint Pierre Eglise, lesquels se sont obligez envers Me Jullien de Hainneville, antien maire alternatif et echevin de la ville de Valognes, demeurant audit lieu, à ce present et acceptant, fournir et livrer dans le courant des mois de may, juin, juillet, aoust et septembre de la presente année, et metre au bord du bateau et de maniere qu’on puisse charger au port et lieu de Capleville1 ou auttre convenable, le nombre de deux cents vingt marches de carreau ou piere de la coste du Val de Saire, d’une bonne qualité, bien conditionnée, sans eclats ny froissure.
Sçavoir, cent quatre vingt dix de six pieds de longeur de pied et demy de […] en largeur, de sept pouces de hauteur, bien droites et degauchis par dessus par dessus [redite], bien carrées par le devant et les joints bien retournez, dequierés, taillez, et repassez d’epaisseur par dessous, toutes lesdittes marches d’une mesme piece à l’exception de quarante qui pouront estre de deux pieces chacune, et chaque piece de trois pieds de longueur et trente de quatre pieds et demy.
Et ont esté la presente convention et le present marché faictes avec les condition cy dessus par le prix de six livres celles de six pieds et de quatre livres dix sols celles de quatre et demy, ce qui faict pour laditte quantité de deux cents vingt marches la somme de douze cents soixante et quinze livres.
Laquelle somme ledit Sr de Henneville payra aux cy dessus denommez à fur et mesure du travail et livraison desdittes marches ou en trois payments egaux. Sçavoir un tier d’avance, l’autre tier à moytié de laditte livraison, le tout à leur choix par ce que lesdits Mes tailleurs donneront caution.
Lequel present s’est sollidairement obligé avec eux à l’entiere execution du present traicté dans les termes et continuer, et en outre et par dessus laditte somme de douze cents soixante quinze livres ledit Sr de Hainneville a presentement payé aux cy dessus denommez la somme de vingt livres pour vin du present et s’est obligé de payer dans les termes et de la manière cy devant expliquez lesdits Mahault à la livraison desdittes marches, sollidairement.
Le tout faict et passé avec l’agrement et consentement du reverend frere Cosme, capucin à Rouen, dont ledit Sr de Hainneville est chargé du pouvoir, sans lequel agrement le present demeure nul, et sans aussy que ledit Sr Hainneville puisse demander la repetition2 du vin par luy donné.
Faict et passé par devant nous tesmoins et adjoints soussignez, bien entendu que l’agraiment et reponce du reverend frere Cosme sera representée et communiquez dans de mercredy prochain huitaine faute de quoy le present demeurrera en son entier pour estre executé selon sa forme et teneure.
[Signatures :]
+ marque de Nicolas Mahaut
+ marque de Marin Mahaut
+ marque de Pierre Mahaut
Hainneville »
Suit l’acte de reconnaissance de ce contrat passé le 25 février devant Charles Michel, notaire royal à Saint-Pierre-Église, en présence des mêmes, et des témoins, Charles Vallois de Fermanville et Denis Chemin de Saint-Pierre-Église3.
Guillaume Roupsard
1 Variante orthographique rencontré assez rarement et plutôt au 18e siècle pour Caplevy/Cap Lévi à Fermanville (et même au début du 19e comme sur le tableau d’assemblage du cadastre de 1822). Voir aussi Pascal Levieux, De Capelwik à Caplevy, Les Cahiers de Genea 50, n°5, nov. 2022.
2 Puisse réclamer le remboursement.
3 Notariat de Saint-Pierre-Église. AD50 5E11346, f°39.